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Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE0600046A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relative aux volontariats civils ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2003 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'avis émis par la conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 30 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires hors membres du service de santé et de secours médical.

Les contenus et les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation les composant et permettant l'exercice d'une ou plusieurs activités liées à un emploi de tronc commun sont définis par l'arrêté relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.


TITRE Ier

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

AFFECTÉS AU CORPS DÉPARTEMENTAL



Dispositions générales


Article 2


Les formations de tronc commun suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés au corps départemental leur permettent d'assurer les missions qui leur sont confiées au sein du service départemental d'incendie et de secours conformément à l'article 1er du décret du 10 décembre 1999 susvisé, notamment les missions de lutte contre les incendies, de secours à personnes et de protection des biens et de l'environnement.

Article 3


Les séquences pédagogiques composant ces formations sont réalisées à partir des scénarios pédagogiques relatifs aux formations des sapeurs-pompiers professionnels, conformément au guide national de référence visé à l'article 1er, définis par la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Les volumes horaires des séquences pédagogiques sont déterminés par les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires en fonction des objectifs pédagogiques à atteindre sans pouvoir dépasser ceux fixés dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté. Les contenus des formations des sapeurs-pompiers volontaires tiennent compte des matériels servis par ces personnels.


Chapitre Ier

Formations initiales

Section 1

Sapeur-pompier de 2e classe


Article 4


La formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe vise à l'acquisition des unités de valeur de formation d'équipier sapeur-pompier volontaire telles que définies dans le guide national de référence. Elle permet au sapeur-pompier volontaire de participer aux missions précisées à l'article 2.

En cours de formation, l'acquisition des aptitudes dans l'un des domaines définis à l'article 2 permet au sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.

Les formations d'adaptation aux risques locaux suivies au cours de la formation initiale ne sont pas prises en compte pour la confirmation de son engagement.


Section 2

Lieutenant


Article 5


La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :

a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.

b) Module d'observation des pratiques départementales.

c) Module d'information zonale.

d) Module de chef de groupe.

e) Module fonctionnel.

f) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.

En cours de formation, l'acquisition du module de chef de groupe ou du module fonctionnel permet au lieutenant de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.

Article 6


Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :

Membres de droit :

- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;

- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

- un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- un officier de sapeur-pompier volontaire ;

- deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

Article 7


Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention « lieutenant de sapeur-pompier volontaire », par le jury défini à l'article 6.

Article 8


L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.


Chapitre II

Formations d'adaptation aux emplois

Section 1

Caporal


Article 9


La formation prévue à l'article 15 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de caporal est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'équipe.

Les caporaux exerçant les activités liées à l'emploi de chef d'équipe peuvent également exercer les activités liées aux emplois de :

- chef d'agrès d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes après acquisition de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- chef d'agrès d'un véhicule d'interventions diverses après acquisition de l'unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2.


Section 2

Sergent


Article 10


La formation prévue à l'article 16 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de sergent est celle permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef d'agrès.


Section 3

Adjudant


Article 11


Les adjudants qui ont acquis les unités de valeur de formation permettant d'exercer les activités liées à l'emploi de chef de groupe peuvent exercer les activités correspondantes.

Article 12


La formation prévue à l'article 17 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade d'adjudant des sergents exerçant la fonction de chef de centre ou celle d'adjoint au chef de centre est celle de chef de groupe, sous réserve que l'intéressé soit en mesure d'assurer l'intégralité des missions prévues à l'article 2 du présent arrêté.


Section 4

Lieutenant


Article 13


La formation prévue à l'article 21 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade de lieutenant comprend les modules de formation prévus à l'article 5.


Section 5

Capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel


Article 14


La formation prévue aux articles 22, 24, 25 et 26 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et nécessaire à l'avancement au grade respectivement de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel est celle de chef de colonne.

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels peuvent exercer les activités liées à l'emploi de chef de site et de chef de groupement après avoir suivi les formations correspondantes.


Section 6

Chef de centre d'incendie et de secours


Article 15


Le sapeur-pompier volontaire appelé à exercer les activités de chef de centre d'incendie et de secours, à l'exception de celles de chef de centre de première intervention, suit la formation correspondante.


Section 7

Expert


Article 16


Les experts, engagés conformément à l'article 66 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, suivent le module d'observation des pratiques départementales visé à l'article 5 du présent arrêté, dispensé au sein de son service départemental d'incendie et de secours d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.


Chapitre III

Dispositions particulières

Section 1

Sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental


Article 17


Un sapeur-pompier volontaire du grade de sapeur à sergent affecté au corps départemental peut recevoir une formation adaptée aux missions susceptibles de lui être confiées :

- soit en application des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui peut limiter les missions confiées au centre d'incendie et de secours d'affectation ;

- soit en raison de son aptitude médicale ;

- soit en cas de difficultés liées au recrutement ou à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours d'affectation.

Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit acquérir les unités de valeur de formation ou les modules de formation, tel que précisé dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté, lui permettant d'exercer, au choix du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les activités dans deux des trois domaines d'intervention (incendie, secours à personnes, interventions diverses).

Le sapeur-pompier volontaire ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et pour chaque type d'activité, une attestation mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé.

Article 18


Le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un grade supérieur à celui de sergent doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.

Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

Article 19


Les sapeurs-pompiers volontaires non titulaires des unités de valeur de formation d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès dans l'ensemble des domaines d'intervention ne peuvent acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe qu'après un délai minimum d'un an à compter de l'obtention de toutes les unités de valeur de formation de chef d'agrès.


Section 2

Sapeurs-pompiers volontaires des centres

de première intervention non intégrés au corps départemental


Article 20


Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental sont définies, pour chaque centre, par le chef de corps, après avis conforme du directeur départemental des services d'incendie et de secours, en fonction des missions effectivement assurées conformément au règlement opérationnel départemental.

Toutefois, la formation initiale comprend au moins :

- des séquences relatives à la connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir ;

- l'acquisition de l'attestation de formation aux premiers secours complétée, éventuellement, par un enseignement aux matériels de secours à personnes mis à sa disposition ;

- une information relative à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers ;

- une formation relative au matériel à utiliser.

Le sapeur-pompier ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer une attestation mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé et le matériel qu'il est appelé à utiliser.

Article 21


Au-delà du grade de sergent, le sapeur-pompier volontaire doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.

Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.


TITRE II

RECONNAISSANCE DES ATTESTATIONS, TITRES ET DIPLÔMES ET VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 22


En application de l'article 54-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé et de l'article 23 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé, le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires émet un avis sur la reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience dans les cas non prévus dans le guide national de référence mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 23


Ce comité peut demander une évaluation portant sur tout ou partie des acquis dont la validation est sollicitée. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours détermine les modalités dans lesquelles cette évaluation doit être réalisée.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 24


Les sapeurs-pompiers volontaires ayant exercé les activités liées à un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé, correspondant à leur grade, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir suivi les formations relatives à ces activités telles que définies par le présent arrêté.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.

Article 25


L'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Article 26


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 27


Conformément à l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2006, les services départementaux d'incendie et de secours en faisant la demande peuvent être autorisés, par la direction de la défense et de la sécurité civiles, à expérimenter les formations définies par le présent arrêté.

Article 28


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée